Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
147. L’exploitant d’une cimenterie doit procéder au moins une fois par année, pour chacun des fours et pour chacun des refroidisseurs à clinker, à l’échantillonnage des gaz émis dans l’atmosphère, en calculer le taux d’émission de particules, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.
L’exploitant doit procéder aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas des fours et des refroidisseurs à clinker existants d’une cimenterie ou, dans le cas de nouveaux fours ou refroidisseurs à clinker d’une cimenterie, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de leur mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 147.